E-3.3, r. 6.1 - Règlement sur les contrats du Directeur général des élections

Texte complet
8. Le Directeur général des élections ne peut scinder ou répartir les besoins ou apporter une modification à un contrat dans le but d’éluder l’obligation de recourir à la procédure d’appel d’offres public ou de se soustraire à toute autre obligation découlant du présent règlement.
Décision 1553-1, a. 8.